Ci-dessous la réponse fournie par le Ministre compétent à une question parlementaire : La Chambre des Représentants – Question et réponse écrite n° 55-92 : Les professeurs de sport indépendants au sein d’associations sans but lucratif. Question et réponse écrite n° : 0092 – Législature : 55
Cette réponse se limite à l’application de la TVA soulignons qu’elle pourrait être en contradiction, en fonction des faits réels avec la notion de faux indépendants
Rappelons : Un faux indépendant est un travailleur qui exerce une activité professionnelle sous l’autorité et la subordination d’une autre entreprise.
Rappelons aussi que depuis 2018 les ASBL sont considérée comme des entreprises.
Réponse officielle :
Conformément à l’article 4, § 1er, du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique. Quiconque fournissant des prestations de services dans les conditions de l’article 4 du Code de la TVA doit être considéré comme assujetti et doit, en principe, être identifié comme tel. Lorsqu’un professeur de sport est lié à un club par un contrat de travail, il n’est pas assujetti à la TVA puisqu’il n’agit pas de manière indépendante au sens de l’article 4 précité. C’est également le cas lorsque, bien que ne travaillant pas en tant que salarié dans un établissement qui fournit des services soumis ou non à la TVA, il apparaît, compte tenu de conditions de travail effectives qui existent entre eux, que le professeur de sport se trouve néanmoins dans un lien de subordination vis-à-vis de ce club ou de cette fédération qui fait appel à ses services (décision n° E.T.89.369 du 4 février 1994).