Dans un arrêt prononcé ce 15 juillet 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la réglementation fiscale belge visant à prévenir la double imposition des revenus d’origine étrangère perçus par des résidents belges est contraire à la liberté de circulation des travailleurs et à la liberté des mouvements des capitaux.
BJ, résident fiscal belge, exerçait une activité professionnelle salariée au Luxembourg. Par ailleurs, BJ est propriétaire d’un appartement situé au Luxembourg, loué à des fins d’habitation à une personne physique, et de deux biens immeubles situés en Belgique.
En vertu des dispositions de la convention fiscale belgo-luxembourgeoise, les revenus immobiliers et professionnels de source luxembourgeoise de BJ étaient imposables au Luxembourg et y ont été imposés. Conformément à l’article 23, paragraphe 2, point 1, de ladite convention et à l’article 155 du CIR 1992, ces revenus, exemptés d’impôts en Belgique, ont, en premier lieu, été pris en considération pour la détermination de l’impôt dans cet État membre. En deuxième lieu, les réductions d’impôt au titre des quotités du revenu exemptées, de l’épargne à long terme et des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation, prévues, respectivement, à l’article 131, à l’article 145/1 et à l’article 145/24 du CIR 1992, ont été appliquées à l’impôt ainsi déterminé. En troisième lieu, cet impôt a, en application de l’article 155 du CIR 1992, été réduit proportionnellement à la part que les revenus luxembourgeois exonérés représentaient dans le total des revenus de BJ.
BJ a contesté l’ordre d’imputation de ces deux catégories de réductions d’impôt, en faisant valoir qu’une application de la réduction d’impôt pour revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition non pas avant, mais après celle des réductions d’impôt au titre des quotités du revenu exemptées, de l’épargne à long terme et des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation ne lui permettait pas de bénéficier pleinement de ces avantages fiscaux et entraînait la perte, au prorata de ses revenus luxembourgeois exonérés, du bénéfice d’une partie de ceux-ci, auxquels il avait droit en vertu de la législation belge. À la suite du rejet de ses réclamations, BJ a saisi le tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique), aux fins d’obtenir le bénéfice intégral des avantages fiscaux en cause. Constatant que la majeure partie de ces derniers a été perdue, puisque lesdites réductions n’ont que très peu diminué l’impôt sur les revenus de source belge de BJ, le tribunal a posé 5 questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, qui vient donc d’y répondre.
Tout contribuable résident belge confronté à ce type de problème peut se prévaloir de cet arrêt.
Jean VAN STEENWINCKEL,
avocat – advocaat
© Copyright 2021 – VDE LEGAL – Tous droits réservés
Produit par ZennIT