Marché public : le choix du sous-traitant

Dans son arrêt 316/21 du 60octobre 2021 la Cour de justice de l’union européenne

Décide d’interpréter de la manière suivante : L’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il constate qu’une entité aux capacités de laquelle un opérateur économique entend recourir ne remplit pas les critères de sélection, le pouvoir adjudicateur est tenu de demander à cet opérateur de remplacer cette entité, s’il ne veut pas être exclu de la procédure de passation du marché public concerné.

Dès lors :
L’exclusion d’un soumissionnaire à un marché public ne peut se faire sur base de la non agréation d’un sous-traitant que dans les limites restreinte et stricte de la décision ci-dessus et une possibilité de substitution du sous-traitant non agréé doit être permise ;

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