Nouvelle Circulaire 2018/C/57 concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit. Directives administratives relatives à l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature qui résulte de la mise à disposition gratuite d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise.
Avantage de toute nature ; mise à disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles ; majoration SPF Finances, le 15.05.2018 Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques Table des matières I. Introduction II. Dispositions légales, réglementaires et administratives III. Adaptation de l’arrêté royal IV. Position de l’administration V. Contentieux VI. Entrée en vigueur I. Introduction
1. Cette circulaire concerne l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature qui résultent de la mise à disposition gratuite d’un logement à des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise. Cette évaluation forfaitaire est prévue par l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92). Cette circulaire a pour objectif de présenter la suite à réserver en la matière, suite à l’évolution de la jurisprudence. II. Dispositions légales, réglementaires et administratives
2. Conformément à l’article 36, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu’en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire ou, dans certains cas, pour leur valeur telle que fixée forfaitairement par le Roi.
3. En ce qui concerne la mise à disposition gratuite d’un logement, l’avantage de toute nature est déterminé forfaitairement suivant les règles énoncées à l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92. Ainsi, en vertu de cet article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 : « L’avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble suivant qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou d’un immeuble non bâti. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, l’avantage est fixé comme suit : a) lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est inférieur ou égal à 745 euros : à 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble, multiplié par 1,25 ; b) lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est supérieur à 745 eur