Société en commandite (SCS – responsabilité du commanditaire (civile/pénale)

Un arrêt (en matière pénale) du 12 mai 2021- non publié- de la  Cour d’appel de Bruxelles doit attirer l’attention des commanditaires d’une SCS.

Le code des sociétés (CS) définissait la SCS en son article 202 : « La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l’on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires »

Le code des société et des associations (CSA) définit la SCS en son article 4.22 : «La société est en commandite lorsqu’elle est contractée par un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, dénommés les commandités, et un ou plusieurs autres associés qui procèdent seulement à des apports en numéraire ou en nature et ne participent pas à la gestion, dénommés les associés commanditaires ». 

Le commanditaire n’est en principe pas impliqué dans la gestion de la SCS. S’il s’implique dans la gestion l’article 207 §2  prévoyait qu’il devenait caution des engagements de la SCS. Ce qui pourrait être assimilé à une sanction civile. Ce principe est repris à l’article4.25 Du CSA

Mais outre cet engagement civil, la confusion des rôles entre le commanditaire et le commandité a aussi, comme le rappelle la Cour des conséquences pénales. En effet, en fonction des circonstances le commanditaire pourrait être qualifié d’administrateur de fait de la CSC et dès lors endossé toutes les responsabilités liées au statut d’administrateur (notamment : tenue de la comptabilité respect des règles  de publications légales, abus des biens sociaux ; insuffisance de capital ; la distribution de dividendes ; achat de titres propres ; la rédaction des rapports lors de la restructuration d’une société etc…) et être donc être qualifié de commandité

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